| Titre : | Antwerpen (burg.) (B6Me k.) nr. 2019/AR/458, 24 maart 2020 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2021/2, mars/maarts 2021) |
| Article en page(s) : | P.72 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Impôts locaux ; Rechtspraak |
| Résumé : |
La force majeure peut avoir un effet libératoire, même si elle n'est pas expressément prévue dans le règlement-taxe comme motif d'exclusion de l'impôt (en cas d'inoccupation). Les «raisons indépendantes de la volonté» doivent être interprétées comme signifiant que pour prouver la force majeure, le propriétaire doit démontrer qu'il a pris, en vain, toutes les mesures qu'un bon père de famille aurait prises dans les mêmes circonstances pour éviter l'inoccupation.
En l'espèce, le contribuable a acheté un immeuble commercial en mars 2014, qu'il a immédiatement donné en location à son vendeur, lequel a été déclaré en faillite à peine un an plus tard (février 2015). Vu que le curateur ne souhaitait pas poursuivre le bail, le contribuable a accepté sa proposition de résilier le bail à l'amiable (mars 2015). En agissant de la sorte, la force majeure fiscale n'est pas exclue dans le chef du contribuable. Compte tenu des arriérés de loyer (février et mars 2015), le contribuable pouvait supposer que la masse ne pouvait manifestement pas supporter ce coût, de sorte que la résiliation à l'amiable était économiquement justifiée. Le contribuable a de la sorte agi comme un bon père de famille l'aurait fait dans les mêmes circonstances. Etant donné que le contribuable a par la suite fourni tous les efforts qui peuvent être attendus d'une personne normale et prudente dans les mêmes circonstances, la Cour considère qu'il est bien question de force majeure (pour l'exercice d'imposition 2017). La Cour formule à cet égard les considérations suivantes: – l'inoccupation a été causée par la faillite du locataire; – le contribuable a immédiatement fait le nécessaire pour louer et/ou vendre le bien à un prix conforme au marché, compte tenu de la localisation et de l'état du bâtiment; c'est ainsi que le contribuable a engagé un agent immobilier en avril 2015 avec une mission de location ; en octobre 2015, cette mission a été étendue à une mission de vente et deux agents immobiliers supplémentaires ont été engagés ; un quatrième agent a été engagé en janvier 2017; – le contribuable démontre, à l'aide de rapports d'exécution détaillés et de déclarations, les prestations exactes de ces agents immobiliers, ainsi que la période au cours de laquelle elles ont été fournies (y compris les prestations exécutées pour la période imposable dont question en l'espèce). Le fait que le contribuable ait initialement proposé le bien à louer pour un loyer comparable à l'ancien loyer (conforme au prix du marché), ne peut lui être reproché compte tenu du court délai entre la résiliation du bail et la remise en location. De plus, le fait que le bien soit finalement loué à un loyer moindre (septembre 2017) indique qu'il a effectivement ajusté le loyer à la baisse vu l'écoulement du temps, et ce en vue de mettre fin à l'inoccupation le |
| Note de contenu : |
Taxe pour cause d'abandon et désaffectation de bâtiments et sites d'activité économiques
Force majeure en matière fiscale |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



