| Titre : | Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 88e ch., 13/02/2020 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2021, 2021) |
| Article en page(s) : | P.15757/1-2 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Assurances ; Dommage ; Jurisprudence (général) ; Tribunal de première instance |
| Résumé : |
Il est sans incidence que les factures du médecin-conseil de la victime aient été établies directement au nom de l'assureur protection juridique. Au-delà de l'existence du contrat d'assurance, c'est bel et bien la survenance de l'accident et la nécessité de recourir aux services d'un médecin-conseil qui justifiera la prise en charge des frais de ce dernier par l'assureur protection juridique. L'assureur protection juridique, qui a payé les frais de médecin-conseil de la victime, est subrogé dans les droits de cette dernière pour récupérer ses frais et rien n'empêche que, afin d'organiser sa récupération des frais, il confie à son assuré mandat pour ce faire sous couvert d'une convention de prête-nom. L'assureur protection juridique étant subrogé dans les droits de la victime, il bénéficie de toutes les actions de cette dernière, en principal et accessoires, et bénéficie ainsi de tous les avantages qui y sont inhérents parmi lesquels l'interruption de la prescription opérée par la victime. |
| Note de contenu : | DOMMAGE - FRAIS DE DÉFENSE MÉDICALE - SUBROGATION DE L'ASSUREUR PROTECTION JURIDIQUE DANS LES DROITS DE LA VICTIME - CONVENTION DE PRÊTE-NOM. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |



