| Titre : | Cour de cassation, 1re ch., 07/01/2021 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2021, 2021) |
| Article en page(s) : | P.15761 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Assurances ; Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité civile |
| Résumé : |
Aux termes de l'article 8bis, § 5, alinéa 4, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, la prescription est interrompue à l'égard de l'entreprise d'assurances par tout pourparlers entre l'entreprise d'assurances et la personne lésée et un nouveau délai de trois ans prend cours au moment où l'une des parties aura notifié à l'autre qu'elle rompt les pourparlers. Les échanges entre la personne lésée et l'entreprise d'assurances qui font suite à la demande d'intervention de la personne lésée constituent, au sens de cette disposition, des pourparlers, à moins que la personne lésée ne doive inférer des déclarations de l'entreprise d'assurances qu'elle exclut tout règlement du sinistre. |
| Note de contenu : | ASSURANCE R.C. OBJECTIVE EN CAS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION - ARTICLE 8bis, § 5, ALINÉA 4, DE LA LOI DU 30 JUILLET 1979 - PRESCRIPTION DE L'ACTION DE LA PERSONNE LÉSÉE CONTRE L'ASSUREUR - INTERRUPTION - POURPARLERS ENTRE LES PARTIES. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |



