Titre : | Cour d'appel Liège (3e chambre C), 03/02/2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°20, 21 mai 2021) |
Article en page(s) : | P.918 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Droit judiciaire ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) |
Résumé : |
Si l'article 1057 du Code judiciaire prescrit l'énonciation des griefs, dans l'acte d'appel, à peine de nullité, cette dernière ne peut toutefois être prononcée qu'à la triple condition que l'insuffisance de motivation dudit acte soit invoquée in limine litis par la partie préjudiciée, qu'elle nuise aux intérêts de celle-ci et que ce grief procédural ne puisse être réparé. Même si une requête d'appel est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne permet pas l'identification claire et précise des reproches formulés à l'égard du jugement d'instance par l'appelant, le dépôt de conclusions développant son argumentation et auxquelles l'intimé a pu répondre dans le cadre de la mise en état judiciaire de la cause, constitue une mesure réparatrice suffisante, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'acte d'appel. |
Note de contenu : | Appel - Introduction - Énonciation des griefs - Nullité - Grief . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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