Titre : | Justice de paix Verviers (1er canton), 21/09/2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°20, 21 mai 2021) |
Article en page(s) : | P.922 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Compétence matérielle ; Droit judiciaire ; Jurisprudence (général) ; Justice de Paix |
Résumé : |
La question de l'incompétence matérielle d'une juridiction n'a pas d'incidence sur la recevabilité de l'action. Lorsqu'une cause a été renvoyée devant une autre juridiction à la demande conjointe des parties, qui se sont entendues sur une compétence matérielle pourtant d'ordre public et échappant de ce fait à toute convention, aucune décision judiciaire contraignante au sens de l'article 660, alinéa 2, du Code judiciaire, n'a été prononcée. En pareille hypothèse, il appartient au juge, auquel la cause a été renvoyée sur accord des parties, de vérifier d'office sa compétence matérielle et, le cas échéant, de prononcer un nouveau renvoi. Le juge de paix est matériellement compétent pour statuer sur une demande de remboursement d'un prêt consistant en une avance d'un pécule de vacances. |
Note de contenu : | Compétence matérielle - Recevabilité de l'action - Mécanisme de renvoi - Convention de prêt - Avance d'un pécule de vacances - Compétence du juge de paix . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB20/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |