Titre : | Mons (18e ch.) n° 2019/RG/236, 4 août 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/3, april/avril 2021) |
Article en page(s) : | P.94 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Déduction fiscale ; Droit (en général) ; Frais professionnels ; Impôt des sociétés ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) |
Résumé : |
Le litige porte sur la déduction à titre de frais professionnels d'une somme de 252 134,75 euros versée en 2014 par l'appelante, la S.A. M.S., à la S.A. N.M.C.
En 1999, un bâtiment appartenant à l'appelante et donné en location à la S.A. N.M.C. a été détruit par un incendie et cette dernière a obtenu une indemnité de sa compagnie d'assurance dont elle a reversé une partie à l'appelante pour un montant qui excédait toutefois le montant réellement dû par la S.A. N.M.C. et, à la suite d'une procédure judiciaire, l'appelante a été condamnée à restituer le trop-perçu de 252 134,75 euros. Une convention de transaction a ensuite été conclue entre les deux sociétés, homologuée par le tribunal de commerce le 1er août 2013, aux termes de laquelle l'appelante s'engageait à rembourser le montant en principal de 252 134,75 euros. L'administration a rejeté la prise en charge de cette dépense en application de l'article 49 du C.I.R. 1992. La Cour d'appel confirme le point de vue de l'administration, considérant que ce montant, comptabilisé par l'appelante dans la rubrique «autres dettes» du passif, et non en résultat, a été finalement remboursé au mois de mars 2014 et ne constitue pas une dépense à fonds perdu dès lors qu'elle a réduit sa dette à l'égard de la S.A. N.M.C. Or, la première condition de déduction des frais professionnels est que la dépense ait été faite à fonds perdu. La somme de 252 134,75 euros n'a jamais été imposable dans le chef de l'appelante, la S.A. M.S.; il s'agissait en l'occurrence de la restitution d'une somme perçue par erreur et donc du remboursement d'une dette, qui devait se concrétiser en comptabilité par une diminution d'un poste d'actif (banque) et d'un poste de passif (compte courant créditeur). Ces écritures n'avaient aucun impact sur le résultat et le remboursement de dette n'a dès lors en rien diminué le bénéfice de l'appelante, de sorte qu'il ne répond pas aux conditions de déduction de l'article 49 du C.I.R. 1992. |
Note de contenu : |
Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités
Paiement indu |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |