Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (civ.) (21e ch.) n° 18/4117/A, 4 novembre 2019 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/3, april/avril 2021) |
Article en page(s) : | P.100 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cotisation ; Déclaration d'impôts (fiscale) ; Délai ; Imposition ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) |
Résumé : |
La requérante est gérante d'une société dont l'objet social est, depuis 2009, la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier. A la suite d'un contrôle, il est apparu que l'immeuble appartenant à la société avait été mis gratuitement à la disposition de la requérante et qu'il existait un compte courant dirigeant débiteur pour les années 2013 à 2014. Les cotisations enrôlées pour ces exercices ont donc été rectifiées afin de tenir compte d'un avantage de toute nature «logement» ainsi que des intérêts fictifs sur compte courant.
En réponse à la réclamation introduite par la requérante, les cotisations ont été annulées par décision directoriale du 10 juillet 2017. L'administration a, dès lors, procédé à l'enrôlement de nouvelles cotisations sur la base de l'article 355 du C.I.R. 1992: un avis de rectification a été envoyé en date du 5 septembre 2017 et les cotisations nouvelles ont été enrôlées le 10 octobre 2017. La requérante considère toutefois, entre autres, que ces nouvelles cotisations sont prématurées, faute pour l'administration d'avoir attendu l'expiration du délai de recours de trois mois. L'Etat belge considère, quant à lui, qu'il n'était pas nécessaire d'attendre l'expiration de ce délai puisque la requérante avait obtenu ce qu'elle voulait dans le cadre de sa réclamation. Le Tribunal rappelle que la décision directoriale d'annulation, par son existence, ne fait pas disparaître la cotisation primitive de manière définitive, dès sa notification. Cette cotisation est en effet encore susceptible de recours devant le tribunal de première instance dans un délai de trois mois. Ce n'est qu'à défaut de formalisation de l'action judiciaire que la décision et la disparition de la cotisation primitive deviennent irrévocables. Les cotisations nouvelles enrôlées étaient bien prématurées, dès lors donc qu'en application des articles 17 et 18 du C. jud., la requérante avait un intérêt à agir devant le tribunal de première instance dans le but de se prémunir d'une application de l'article 355 du C.I.R. 1992, sans qu'il puisse lui être imposé d'attendre la réimposition pour faire valoir ses (autres) griefs. En vertu de l'article 355 précité, le délai pour l'établissement d'une nouvelle cotisation a pour point de départ l'expiration du délai de recours contre la décision qui annule la cotisation initiale. Le Tribunal ordonne, partant, l'annulation des cotisations nouvelles en question. |
Note de contenu : |
Nouvelle cotisation (impôts sur les revenus)
Intérêt à agir Contestation concernant l'application d'une loi d'impôt (procédure) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |