Titre : | C.C. n° 32/2020, 20 février 2020 (question préjudicielle) (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/3, april/avril 2021) |
Article en page(s) : | P.1064 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Amende ; Cour constitutionnelle ; Fiscalité ; Impôts et taxes ; Jurisprudence (général) ; Sanction administrative |
Résumé : |
En vertu de l'article 70, § 1erbis, du C.T.V.A., quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe, encourt une amende égale au double du montant de cette taxe, dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le § 1er, alinéa 1er, du même Code.
L'article 73 du C.T.V.A. punit d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 500 000 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du même Code ou des arrêtés pris pour son exécution. Si ces infractions ont été commises dans le cadre d'une fraude fiscale grave, organisée ou non, le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 250 euros à 500 000 euros ou d'une de ces peines seulement. |
Note de contenu : |
Contrôle judiciaire (amende fiscale administrative TVA)
Egalité et non-discrimination en matière de T.V.A. Exécution de la peine, sursis à l'exécution des peines Peines de prison et amendes (T.V.A.) Applicabilité en droit fiscal (droit à un procès équitable Conv. eur. D.H.) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |