Titre : | Antwerpen, 15 juli 2020 : Goederen (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2021-05, Mai 2021) |
Article en page(s) : | P. 278-281 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Bail à ferme (droit) ; Preuve (en droit) ; propriété ; Rechtspraak |
Résumé : |
"Le fermier qui réclame à un tiers des dommages-intérêts en raison de l'enlèvement d'une clôture, doit prouver son droit de propriété sur cette clôture.
Une telle preuve ne peut pas résulter des articles 552 et suivants du Code civil, puisque le fermier n'est pas propriétaire du terrain. Le droit de propriété ne peut pas non plus se déduire de l'article 25, § 1er, de la loi sur le bail à ferme. Du simple fait que le fermier a le droit de placer une clôture sur le terrain loué, aucun droit de propriété sur celle-ci ne peut être déduit si le fermier ne prouve pas qu'il a placé la clôture. L'auteur du dommage est un tiers au regard du contrat de bail à ferme, de sorte que l'article 1731 du Code civil et le fait qu'aucun état des lieux n'ait été établi ne peuvent pas non plus être invoqués pour prouver le droit de propriété du fermier." (Extrait de RGDC 2021/5) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2021-05 | Non empruntable | Exclu du prêt |