| Titre : | Bruxelles (Nl.) (civ.) (6Ne ch.) n° 2016/AF/195, 24 mars 2021 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le courrier fiscal (7/2021, Semaine 18-19 2021) |
| Article en page(s) : | P.171 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Dépenses injustifiées ; Frais professionnels ; Impôt des personnes physiques ; Jurisprudence (général) ; Procédure civile |
| Résumé : |
L'administration n'est pas en droit de revenir sur une position qu'elle a adoptée antérieurement (via une « substitution de motifs »). Aucune disposition légale du CIR92 n'autorise l'administration fiscale à révoquer ou annuler une décision administrative et à la remplacer par une nouvelle décision. Une fois qu'une décision sur une réclamation a été notifiée au contribuable, cette décision est définitive et lie l'Etat belge.
Il est donc exclu qu'après la décision directoriale, l'administration puisse encore défendre la validité d'une cotisation au moyen d'une base légale autre que celle invoquée (l'art. 49 CIR92) lors de l'établissement de la cotisation (l'art. 53, 10° CIR92). La substitution de motifs telle que prévue à l'article 375, § 2 CIR92 est uniquement réservée au directeur régional. Cette disposition légale ne s'applique pas durant la phase de la procédure fiscale. La cour se rallie ensuite à la position du contribuable et déclare que pour appliquer l'article 53, 10° CIR92 (pour rejeter des frais professionnels), l'administration a reconnu le caractère professionnel (tel que visé à l'art. 49 CIR92) de ces frais. Il n'est pas admissible que le contribuable doive se justifier à cet égard lors d'une phase ultérieure du litige. L'article 49 CIR92 ne permet pas de rejeter des dépenses professionnelles in globo comme non déductibles sans démontrer dépense par dépense ou, au moins, par « groupe » de dépenses que les conditions de déduction ne sont pas remplies. Le fait que des dépenses professionnelles soient trop élevées, par rapport aux revenus de l'activité en question, ne démontre pas l'absence de lien de causalité avec l'activité professionnelle en question. La cour rejette également le grief invoqué à titre subsidiaire par l'administration. Elle n'est pas d'accord avec la méthode utilisée par l'administration pour ramener les dépenses déductibles au niveau des revenus en application de l'article 53, 10° CIR92. L'article 53, 10° CIR92 permet uniquement d'examiner les dépenses professionnelles face à la question de savoir si celles-ci « dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels ». Selon la cour, l'article 53, 10° CIR92 requiert que le caractère déraisonnable des dépenses soit examiné dépense par dépense (ou par groupe de dépenses) à la lumière de l'activité professionnelle pour laquelle elles sont engagées. La cour précise qu'une lecture stricte de l'article 53, 10° CIR92 ne permet pas une appréciation générale de la nature, des modalités et des perspectives de développement de l'activité professionnelle, afin de démontrer que l'on ne peut attendre pour cette activité professionnelle aucune amélioration de la situation financière, compte tenu de la différence entre les revenus générés et les dépenses engagées. L'administration ne démontre pas, pour aucune dépense spécifique, qu'elle est excessive au regard de l'activité concrète et qu'elle dépasserait de manière déraisonnable les besoins professionnels. Le fait que l'activité équestre soit durablement déficitaire ne constitue pas une preuve suffisante. La cour est dès lors d'avis que le premier juge a estimé à bon droit que l'administration a fait, en l'espèce, une application erronée de l'article 53, 10° CIR92. Elle confirme le jugement rendu en première instance (Civ. Bruxelles 18 mars 2016). |
| Note de contenu : |
Dépenses déraisonnables (frais professionnels non déductibles, impôt des personnes physiques)
Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités Principe dispositif (procédure civile) Contestation concernant l'application d'une loi d'impôt (procédure) Supplément d'imposition prohibé (décision du conseiller général, recours administratif, impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | CF7/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



