Titre : | Hof van Justitie, 11/11/2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (2, 2021-2) |
Article en page(s) : | P.191 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Banque ; Crédit ; Paiement ; Rechtspraak |
Résumé : |
1) L'article 52, 6., a), de la directive (UE) n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives nos 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 et abrogeant la directive n° 2007/64/CE, lu en combinaison avec l'article 54, 1., de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il régit les informations et les conditions à fournir par un prestataire de services de paiement souhaitant convenir, avec l'utilisateur de ses services, d'une présomption d'acceptation concernant la modification, conformément aux modalités prévues à ces dispositions, du contrat-cadre qu'ils ont conclu, mais qu'il ne fixe pas de restrictions s'agissant de la qualité de l'utilisateur ou du type de clauses contractuelles pouvant faire l'objet d'un tel accord, sans préjudice toutefois, lorsque l'utilisateur a la qualité de consommateur, d'un possible contrôle du caractère abusif de ces clauses au regard des dispositions de la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
2) L'article 4, 14., de la directive n° 2015/2366 doit être interprété en ce sens que constitue un « instrument de paiement », tel que défini à cette disposition, la fonction de communication en champ proche (near-field communication) dont est dotée une carte bancaire multifonctions personnalisée et qui permet d'effectuer des paiements de faibles montants au débit du compte bancaire associé à cette carte. 3) L'article 63, 1., b), de la directive n° 2015/2366 doit être interprété en ce sens que le paiement sans contact d'un montant de faible valeur au moyen de la fonction de communication en champ proche (near-field communication) d'une carte bancaire multifonctions personnalisée constitue une utilisation « anonyme » de l'instrument de paiement considéré, au sens de cette disposition dérogatoire. 4) L'article 63, 1., a), de la directive n° 2015/2366 doit être interprété en ce sens qu'un prestataire de services de paiement qui entend se prévaloir de la dérogation prévue à cette disposition ne saurait se borner à affirmer qu'il est impossible de bloquer l'instrument de paiement concerné ou d'empêcher la poursuite de l'utilisation de celui-ci, alors que, au regard de l'état objectif des connaissances techniques disponibles, une telle impossibilité ne peut être établie. |
Note de contenu : | Services de paiement - Modification du contrat-cadre - Notion « instrument de paiement » - Utilisation anonyme de l'instrument - Impossibilité de bloquer l'instrument de paiement |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 2/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |