Titre : | Tribunal de la famille Hainaut, division de Charleroi (28e chambre), 02/06/2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°23, 11 juin 2021) |
Article en page(s) : | P.1031 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Aliments (droit) ; Allocations familiales ; Droit de la famille ; Hainaut ; Jurisprudence (général) ; Tribunal de la famille et de la jeunesse |
Résumé : |
Lorsqu'un parent héberge un enfant commun et entend obtenir une contribution alimentaire, il exerce une action personnelle fondée sur sa propre créance tenant à la contribution à la dette parce qu'il assume seul l'entretien de l'enfant. Dans ces circonstances, le parent non-hébergeant n'est pas autorisé à verser le montant de la contribution alimentaire directement à l'enfant, même si celui-ci est majeur. La rétrocession des allocations familiales doit être qualifiée d'obligation alimentaire dès lors que les prestations sociales constituent une aide de l'État aux parents pour contribuer aux frais d'entretien et d'éducation des enfants. Les arriérés de rétrocession des allocations familiales peuvent être compensés avec la contribution alimentaire, dès lors qu'elles sont toutes deux constitutives d'une obligation alimentaire. |
Note de contenu : | Aliments - Parents vis-à-vis des enfants - Modalités d'exécution - Allocations familiales - Compensation |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB23/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |