Titre : | Cour de cassation (3e chambre), 04/05/2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°23, 11 juin 2021) |
Article en page(s) : | P.1040 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Divorce ; Droit de la famille ; Droit matrimonial ; Jurisprudence (général) ; Régime matrimonial |
Résumé : |
1. L'application de l'article 1278, alinéas 4 et 5, du Code judiciaire, suppose l'existence d'une communauté, mais non d'un régime matrimonial désigné dans le Code civil comme étant un régime de communauté. 2. Le juge qui, prononçant le divorce pour séparation de fait des parties, indique le moment où la séparation a pris cours et est ensuite saisi d'une contestation, par application de l'article 1278, alinéa 4, du Code judiciaire, de la liquidation de leur communauté, a épuisé sa juridiction sur la question litigieuse de la date de prise de cours de la séparation. |
Note de contenu : |
I. Régimes matrimoniaux - Liquidation - Dissolution - Divorce pour cause déterminée - Effets - Rétroactivité - Communauté - Société d'acquêts.
II. Jugements et arrêts - Généralités - Question litigieuse - Divorce pour cause déterminée - Effets - Date de la séparation de fait. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB23/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |