Titre : | Cour d'appel Liège (10e chambre D), 02/03/2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°23, 11 juin 2021) |
Article en page(s) : | P.1042 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Communauté légale (droit) ; Cour d'appel ; Droit de la famille ; Droit matrimonial ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Régime matrimonial |
Résumé : |
1. L'article 1214, paragraphe 4, du Code judiciaire porte l'obligation pour les époux de fournir au notaire-liquidateur, dans le cadre des opérations de liquidation-partage, tous les renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission, en ce compris de rendre compte de l'utilisation de sommes retirées peu de temps avant l'introduction de la procédure. 2. La valeur patrimoniale de la clientèle d'une profession libérale ou d'un commerce, même lorsque l'accès à la profession est réglementé ou que la déontologie restreint sa cessibilité, doit être qualifiée de commune sur la base de l'article 1405 du Code civil. Les accroissements de la clientèle suivent le sort juridique de celle-ci et constituent un actif commun. 3. Les dettes fiscales relatives à des revenus recueillis pendant le mariage constituent des dettes communes au sens de l'article 1414 du Code civil, quand bien même les cotisations sont établies au nom d'un seul des époux. |
Note de contenu : |
I. Régimes matrimoniaux - Liquidation - Communauté légale - Liquidation-partage - Devoir d'information - Gestion - Patrimoine commun - Retrait de fonds communs.
II. Régimes matrimoniaux - Communauté légale - Qualification - Distinction titre/valeur - Clientèle - Accroissements. III. Régimes matrimoniaux - Communauté légale - Qualification - Patrimoine commun - Dettes fiscales. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB23/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |