Titre :
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Cass. (1re ch. N), 14 novembre 2019, C.17.0455.N (2021)
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Type de document :
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Article : texte imprimé
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Dans :
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Revue trimestrielle de droit familial (2020/II, 2020)
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Article en page(s) :
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P.877
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Langues:
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Français
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Sujets :
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IESN
Clause Grégoire (droit)
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Cour de cassation
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Droit matrimonial
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Jurisprudence (général)
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Personnes mariées
;
Régime matrimonial
;
Séparation des biens
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Résumé :
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Les juges d’appel ont considéré, à propos de la clause du contrat de mariage de deux époux séparés de biens prévoyant qu’à défaut de comptes écrits ils étaient présumés avoir liquidé au jour le jour les comptes qu’ils se devaient mutuellement, que cette clause n’a institué qu’une présomption juris tantum, qu’elle n’excluait pas la preuve de l’existence d’une créance d’un conjoint à l’égard de l’autre, que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu’une clause de renonciation à un droit est d’interprétation restrictive.Ils ont ainsi donné de cette clause du contrat de mariage qui instaurait une présomption et qui ne prévoyait pas expressément que cette présomption ne pouvait être renversée qu’au moyen d’un écrit une interprétation qui n’était pas inconciliable avec son libellé.
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Note de contenu :
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Régimes matrimoniaux — Régime de séparation de biens — Comptes entre époux — Clause Grégoire
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