Résumé :
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Si, en règle générale, on peut estimer qu’il est de l’intérêt de l’enfant de voir établie sa double filiation, on ne peut présumer de manière irréfragable que tel soit toujours le cas. Il n’est ainsi pas raisonnablement justifié de considérer que l’intérêt de l’enfant serait en toute hypothèse de voir établie sa double filiation, dans le cas d’une action en établissement de paternité engagée par la mère de l’enfant contre le père biologique, en cas d’opposition de ce dernier, ni que l’intérêt de la mère et celui de l’enfant se confondent en toutes circonstances.L’article 332quinquies du Code civil, interprété en ce sens qu’il ne permet pas au juge de prendre en considération l’intérêt de l’enfant lorsque la mère de celui-ci a introduit une action en établissement judiciaire de paternité contre le père biologique, en cas d’opposition de ce dernier, viole dès lors les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, tandis qu’interprété en ce sens qu’il permet au juge de prendre en considération l’intérêt de l’enfant dans cette hypothèse, l’article 332quinquies du Code civil ne viole pas ces mêmes dispositions.
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