Titre :
|
Bruxelles (43e ch. fam.), 25 octobre 2018, 2017/FA/343 (2021)
|
Type de document :
|
Article : texte imprimé
|
Dans :
|
Revue trimestrielle de droit familial (2020/II, 2020)
|
Article en page(s) :
|
P.1023
|
Langues:
|
Français
|
Sujets :
|
IESN
Action judiciaire
;
Délai (droit)
;
Droit judiciaire
;
Filiation
;
Jurisprudence (général)
;
Paternité
;
Présomption de paternité
;
Recevabilité
|
Résumé :
|
1. L’action en contestation de la paternité présumée du mari de la mère de l’enfant est, aux termes de l’article 318, § 1er, du Code civil, réservée aux seules per-sonnes énumérées par la loi. Les personnes non visées n’ont pas intérêt et qualité pour intervenir et le fait que la décision statuant sur la contestation de paternité pourrait leur être opposée dans le cadre d’une procédure consécutive de reconnaissance de paternité est sans incidence.2. Compte tenu de l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 18/2016 du 3 février 2016, l’action de la demanderesse en contestation de la présomption de paternité ne peut être déclarée irrecevable aux motifs qu’elle avait plus de 22 ans lorsqu’elle a introduit l’action et qu’elle admet avoir été informée dès l’âge de 17 ans du fait que le défendeur n’était pas son père. [...]
|
Note de contenu :
|
FILIATION — FILIATION PATERNELLE — PRÉSOMPTION DE PATERNITÉ — CONTESTATION — ÉTABLISSEMENT JUDICIAIRE DE LA PATERNITÉ — DROIT JUDICIAIRE — Action intentée par l’enfant — Qualité et intérêt de l’homme dont la paternité est recherchée — Recevabilité de la demande en contestation — Délai — Possession d’état — Balance des intérêts — Demande avant dire droit d’expertise génétique
|