Résumé :
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1. Conformément à l’article 26, § 4, alinéa 2, 4°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, il est dérogé à l’obligation de poser une question préjudicielle à la Cour consti-tutionnelle lorsque la juridiction estime qu’un arrêt de la Cour constitutionnelle fait apparaître qu’une disposition du Titre II de la Constitution est manifestement violée. Or, par un arrêt no 50/2017 du 27 avril 2017, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur une situation identique à celle de Madame Delphine Boël. La Cour a en effet dit pour droit qu’en ce qu’il ne permet pas à l’enfant majeur ayant agi avec fruit, simultanément, en contestation de paternité et en recherche de paternité de porter le nom de son père biologique, l’article 335, § 3, actuel § 4, du Code civil, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Il s’ensuit que Madame Delphine Boël doit être autorisée à choisir le nom patronymique qu’elle portera à la suite de l’établissement judiciaire de la paternité du Roi Albert II. À défaut d’opposition justifiée, la cour actera que Madame Delphine Boël portera le nom patronymique de « de Saxe- Cobourg » qu’elle a choisi
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