| Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 24/02/2021 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°25, 25 juin 2021) |
| Article en page(s) : | P.1116 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Conseil d'Etat ; Cour de cassation ; Droit pénal ; Infraction (droit) ; Jurisprudence (général) ; Procédure pénale |
| Résumé : |
1. Le principe de légalité garanti par l'article 159 de la Constitution s'inscrit dans un ensemble de principes généraux du droit à valeur constitutionnelle, parmi lesquels figure le principe de la sécurité juridique. C'est aux fins de préserver la sécurité juridique en évitant de mettre à mal, par l'effet de l'annulation, des situations juridiques acquises, que le Conseil d'État s'est vu conférer un pouvoir de modulation dans le temps de ses arrêts d'annulation. Toutefois, lorsqu'il s'agit du jugement de l'action publique, la règle édictée par l'article 159 doit se combiner avec l'article 12, alinéa 2, de la Constitution, selon lequel nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans les formes qu'elle prescrit. Cette exigence n'est pas rencontrée par le maintien des effets d'un acte réglementaire illégal. La circonstance que le Conseil d'État a annulé une disposition réglementaire du fait de son illégalité tout en maintenant les effets de l'acte annulé pour la durée qu'il détermine ne peut s'imposer au juge répressif. Ce dernier ne peut avoir égard au maintien par le Conseil d'État des effets d'un acte réglementaire illégal annulé pour considérer que l'infraction répond au principe de légalité qui en conditionne l'existence. 2. Contrairement à la décision d'annulation qui fait disparaître l'acte annulé de l'ordonnancement juridique, la décision de rejet de l'annulation de l'acte réglementaire n'a pas autorité de chose jugée erga omnes. Ainsi, en application de l'article 159 de la Constitution, il appartient aux cours et tribunaux de vérifier dans le cadre du litige dont ils sont saisis si cet acte est conforme aux lois. |
| Note de contenu : |
I. Infraction - Généralités - Disposition réglementaire - Contrôle de légalité - Annulation par le Conseil d'État - Maintien temporaire des effets de l'acte annulé - Violation du principe de légalité des infractions.
II. Conseil d’État - Autorité - Contrôle de légalité - Arrêt de rejet - Chose jugée - Absence d'autorité. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB25/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |



