|
Titre :
|
Cour de cassation (2e chambre), 15/10/2019 (2021)
|
|
Type de document :
|
Article : texte imprimé
|
|
Dans :
|
Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°25, 25 juin 2021)
|
|
Article en page(s) :
|
P.1121
|
|
Langues:
|
Français
|
|
Sujets :
|
IESN
Cour de cassation
;
Dol (droit)
;
Droit pénal
;
Infraction (droit)
;
Jurisprudence (général)
;
Personnes morales
;
Preuve (en droit)
|
|
Résumé :
|
Le juge peut déduire du fait qu'une personne morale n'a pas veillé à l'observation de la réglementation relative à ses activités qu'elle a agi sciemment et volontairement, et donc intentionnellement. En l'absence de conclusions en ce sens, le juge n'est pas tenu de motiver plus avant cette décision.
|
|
Note de contenu :
|
Infraction - Personnes morales - Élément moral - Dol général - Preuve - Déduction - Défaut d'attention à l'observation de la réglementation .
|