Titre : | Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (15e chambre), 04/03/2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°25, 25 juin 2021) |
Article en page(s) : | P.1129 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit pénal ; Jurisprudence (général) ; Sexisme ; Tribunal correctionnel |
Résumé : |
1. La loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public, qui tend à lutter contre les phénomènes sexistes, les stéréotypes homme-femme et les comportements attentatoires à la dignité humaine et à réaffirmer le droit à la dignité humaine de chaque personne en tant que relevant d'un genre, se veut équilibrée et, surtout, non liberticide. Le délit de sexisme requiert l'établissement de plusieurs éléments constitutifs : un geste ou un comportement, l'expression d'un sexisme, une atteinte portée à la dignité d'une personne déterminée, la gravité de l'atteinte, la publicité au sens de l'article 444 du Code pénal et la faute intentionnelle. Le sexisme est l'expression du mépris envers un sexe ou de la croyance fondamentale en l'infériorité intrinsèque d'un sexe. 2. Le fait d'interpeller en rue une femme, fût-ce sur un ton aguicheur, et de l'avoir regardée avec insistance ne peut être constitutif d'un fait de sexisme, à peine de dénaturer la notion pénale de sexisme telle que le législateur l'a voulue. |
Note de contenu : |
I. Infractions diverses - Sexisme - Ratio legis - Éléments constitutifs - Atteinte à la dignité.
II. Infractions diverses - Sexisme - Interpellation en rue - Regard insistant. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB25/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |