Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 127/2020, 1 oktober 2020 (prejudiciële vraag) (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (445, 23 juni 2021) |
Article en page(s) : | P.533 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Curateur (droit) ; Droit de propriété ; Expropriation ; Faillite ; Rechtspraak |
Résumé : |
L'article XX.20, § 3, alinéas 2 et 3, CDE, inséré par la loi du 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX ‘ Insolvabilité des entreprises ', dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique », ne viole pas les articles 10, 11 et 16 Const., lus en combinaison ou non avec les principes de la sécurité juridique, de la confiance légitime et de la non-rétroactivité, ainsi qu'avec l'article 1er premier protocole additionnel CEDH, en ce que l'article XX.20, § 3, habilite le Roi à déterminer les modalités et les barèmes relatifs à la fixation des honoraires des curateurs de façon différente de ce qui est prévu pour la rémunération des autres praticiens de l'insolvabilité.
Alors que les curateurs sont, aux termes de l'article XX.20, § 3, du Code de droit économique, payés en partie sur la base du temps qu'ils ont consacré à leur mission, compte tenu de la complexité de celle-ci, et en partie sous la forme d'une indemnité proportionnelle calculée par rapport aux actifs réalisés, les frais et les honoraires des autres praticiens de l'insolvabilité sont fixés sur la base du temps requis pour l'accomplissement de leur mission, compte tenu de la complexité de l'affaire.Compte tenu de la mission du curateur, qu'il exerce depuis le moment de sa désignation par le tribunal de l'entreprise pour gérer une faillite jusqu'à la clôture de cette dernière et qui peut même se prolonger au-delà en cas d'apparition de nouveaux actifs, la rémunération du curateur est généralement plus élevée que celle de chacun des autres praticiens, lesquels interviennent toujours de manière plus ponctuelle. Ceci est raisonnablement justifié. Quant au facteur « correcteur » applicable, sur la base duquel une partie de la rémunération des curateurs est calculée proportionnellement à la valeur des actifs réalisés par ceux-ci, il est raisonnablement justifié que le législateur ait introduit un « incitant » pour encourager le curateur à recomposer le mieux possible la masse du failli. L'application immédiate de l'article XX.20 à tous les dossiers de faillite dans lesquels un état définitif des frais et honoraires n'a pas encore été inséré dans le registre n'est pas de nature à empêcher les curateurs de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes. |
Note de contenu : |
Curateur (faillite)
Egalité et non-discrimination en matière de faillite Droit de propriété et expropriation Principe de sécurité juridique et de confiance (principes généraux d'une bonne administration) Praticien de l'insolvabilité Conv. eur. D.H., Protocole 1, protection de la propriété |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 445 | Empruntable sur demande | Disponible |