Titre : | Cour d’appel de Bruxelles (6e chambre F.), 18 juin 2020, 2014/AF/247 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal de droit fiscal (Année 2020, Année 2020 reliée) |
Article en page(s) : | P.213 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit fiscal ; Fiscalité ; Impôts et taxes ; Investigation ; Jurisprudence (général) ; Procédure (droit) ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Résumé : |
I.Ne sont pas illégales des investigations qui sont issues d’un contrôle de TVA antérieur pour des années en dehors du litige, ou qui sont effectuées par voie épistolaire auprès de banques, du compte de la société et des fournisseurs. L’administration peut utiliser à sa guise, la preuve récoltée auprès de l’assujetti — ou de son mandataire —, dans le cadre d’une mesure de contrôle non fixée par la loi effectuée avec son accord (en l’espèce celui du comptable de la société).
II.L’adéquation de la motivation formelle d’un acte administratif dépend de l’en-semble des circonstances de la cause, dont notamment, la connaissance effective préalable que le destinataire a des éléments du dossier. La circonstance qu’après la notification de la contrainte et du procès-verbal de régularisation, l’administration a admis le bien-fondé de la contestation du calcul des TVA régularisées et qu’elle a réduit à due concurrence les montants réclamés, n’implique pas que la motivation formelle de la contrainte litigieuse serait devenue inadéquate et devrait entraîner son annulation intégrale. III.Aucun délai légal n’est prévu pour l’établissement d’un procès-verbal de régularisation de TVA et sa communication à l’assujetti. La contrainte qui lui fait suite n’est pas nulle lorsque l’assujetti est en défaut d’établir in concreto en l’espèce en quoi le délai dans lequel ce procès-verbal a été dressé aurait en-traîné une violation de ses droits de la défense et qu’il n’a lui-même fait valoir ses remarques et désaccord par écrit qu’après la signification de la contrainte. IV.L’administration peut considérer qu’une entreprise établie en Belgique est le premier destinataire en Belgique de cartes téléphoniques prépayées qui lui ont été livrées par une société étrangère et, partant, l’assimiler à un opérateur en télécommunications et soumettre ses opérations en Belgique à la TVA alors qu’elle soutient n’être qu’un simple prestataire de services de support, lorsque le dossier établit entre autres les liens entre les deux entreprises, la livraison matérielle des cartes téléphoniques à cette entreprise en Belgique, l’absence de tout document commercial habituel et probant établissant qu’elle les livrait à des grossistes, l’absence de bons de commande et de bons de livraison complets et signés, l’absence totale de délivrance de reçus lors des paiements importants allégués en espèces et l’absence d’une quelconque trace des paiements par les grossistes qui nient avoir acquis les cartes de cette entreprise pendant la période litigieuse. V.La décision administrative ET 108.686 relative aux cartes téléphoniques pré-payées assimile les intermédiaires assujettis à la TVA établis en Belgique à des opérateurs de télécommunications dans le cas où l’opérateur établi dans un autre État membre qui commercialise les cartes par leur intermédiaire, n’acquitte aucune TVA ni dans son État membre d’établissement ni en Belgique, et les règles de perception de la taxe, à savoir au fur et à mesure de l’utilisation des crédits des cartes, sont applicables en principe à ces intermédiaires même si un mode de déclaration anticipative de la taxe calculée sur la valeur faciale des cartes vendues aux intermédiaires subséquents du circuit s’applique en raison de leur défaut de moyens techniques et informatiques adaptés. Il n’existe donc pas de différence de traitement violant le principe d’égalité et de neutralité de la TVA selon que l’opérateur de télécommunication est établi en Belgique ou dans un autre État membre. |
Note de contenu : |
I.Procédure. — Investigations. — Régularité.
II.Généralités. — Motivation formelle des actes administra-tifs. — Adéquation. — Circonstances de la cause. — Diminution de l’impôt réclamé suite aux observations du contribuable. III.Taxe sur la valeur ajoutée. — Procédure. — Procès-verbal de régularisation. — Absence de délai. — Droits de la défense. IV. Taxe sur la valeur ajoutée. — Cartes téléphoniques pré-payées. — Fournisseur établi à l’étranger. — Rôle de l’intermédiaire établi en Belgique. — Faisceau de présomptions. V.Taxe sur la valeur ajoutée. — Cartes téléphoniques pré-payées. — Régime administratif prévu par voie de décision administrative. — Conformité à la directive TVA |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JDF 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |