Titre : | Bruxelles (Nl.) (civ.) (6Ne ch.) n° 2016/AF/172, 2 mars 2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le courrier fiscal (10/2021, Semaine 24-25 2021) |
Article en page(s) : | P.256 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Fiscalité ; Impôt des personnes physiques ; Impôts et taxes ; Jurisprudence (général) ; Spéculation |
Résumé : |
L'administration estime qu'au moment de la cession du compte-courant, le contribuable a bénéficié d'un « enrichissement net » égal à la valeur nominale de la créance.
Il incombe à l'administration de démontrer qu'un revenu a été obtenu au cours d'une année de revenus spécifique. L'administration n'a pas démontré que le contribuable a tiré un bénéfice net d'une gestion anormale de son patrimoine privé lors de l'acquisition du solde créditeur du compte-courant. Il n'est tout d'abord pas démontré qu'au cours de l'année de la cession en question, un paiement a été effectué au contribuable correspondant à la valeur nominale de la créance. Le créancier initial a cédé son droit à un tiers (à savoir le contribuable), qui s'est alors substitué au créancier initial. Cette cession et l'inscription de la créance dans la comptabilité au nom du contribuable ne constituent pas en soi un paiement. La cession en elle-même n'a donc pas pour conséquence que le contribuable aurait obtenu un paiement égal à la valeur nominale. En outre, durant l'année de revenus en cause, il ne peut pas non plus être question de la réalisation d'une plus-value par le contribuable. Le contribuable n'a pas réalisé la créance en 2005. Puisqu'il existait également une incertitude quant à la valeur nominale exacte de la créance, il ne peut pas être question d'une créance certaine et liquide. Le contribuable ne pouvait effectivement pas « disposer » de la créance inscrite en compte-courant au moment de la cession. Durant l'année concernée, la société déficitaire ne disposait en effet pas des ressources financières suffisantes pour effectuer un « paiement ». Au moment de la cession, les dettes de la société envers des tiers dépassaient de loin le montant de ses actifs. L'Etat belge ne démontre donc pas que le contribuable aurait pu obtenir le remboursement de la créance en 2005 et aurait donc pu disposer de la créance. La cession de la créance pour un prix symbolique d'un euro doit également être analysée dans le contexte d'une cession globale d'une société entre des parties indépendantes. Les évènements ultérieurs (tels que l'apport du compte-courant à la société en 2006 suivi de l'apurement des pertes de la société) ne sont pas pertinents. Même si la créance avait été réalisée durant une année ultérieure, cela n'aurait pas eu pour conséquence qu'un revenu divers aurait été perçu au cours de l'année antérieure. Lors de l'examen de la question de savoir si un revenu imposable a été obtenu au cours de l'année concernée, on ne peut pas prendre en compte les opérations qui ont eu lieu en dehors de la période imposable. Il serait en effet contraire au principe constitutionnel d'annualité de tenir compte d'évènements et d'opérations survenus en dehors de la période imposable pour déterminer les revenus imposables d'une autre année. Même s'il apparaît post factum que le contribuable peut obtenir un avantage important au cours d'une période imposable ultérieure, aucune disposition légale ne permet l'imposition de ce revenu pour une année imposable au cours de laquelle il n'a pas été obtenu. La cour annule dès lors la cotisation litigieuse, la valeur nominale du compte-courant cédé ne pouvant pas être considérée comme un revenu divers. |
Note de contenu : |
Spéculation (bénéfice et profit) (impôt des personnes physiques)
Exercice d'imposition et période imposable (impôts sur les revenus), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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