Titre : | Cass. (1re ch.) RG F.19.0111.N, 2 avril 2021 (M.B.P. BINDERS nv / BELGISCHE STAAT) (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le courrier fiscal (10/2021, Semaine 24-25 2021) |
Article en page(s) : | P.261 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Charge de la preuve ; Cour de cassation ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
L'administration fiscale doit apporter la preuve de l'existence d'un avantage anormal ou bénévole, du montant de l'avantage et du lien d'interdépendance. Il incombe au contribuable de prouver les circonstances économiques qu'il invoque pour justifier des opérations qui constituent en principe un avantage anormal ou bénévole.
Les cours d'appel ont approuvé les taxations contestées sur base des considérations suivantes : – s'il n'apparaît pas anormal qu'une société veuille protéger une société liée qui connaît des difficultés financières qui pourraient porter atteinte au propre crédit commercial de la société en ternissant la réputation du groupe, l'existence de cet intérêt doit être démontrée par le contribuable ; – ce n'est en effet pas à l'administration fiscale de fournir la preuve de l'absence de cet intérêt ; – aucun élément n'indique que les avantages accordés visaient à assurer le bon fonctionnement ou la pérennité du contribuable, à maintenir l'emploi ou à préserver la crédibilité du groupe ; – l'assemblée générale de la filiale a décidé, tant pour l'exercice 2011 que pour l'exercice 2012, que bien que l'actif net soit devenu inférieur au capital social minimum, la continuité de la société n'était pas menacée, la société pouvant faire face à toutes ses obligations de paiement et le cash-flow était positif ; – le résultat négatif est principalement dû à l'amortissement d'importants investissements réalisés, ce qui est un élément purement comptable ; – en ne facturant pas des intérêts sur une dette à long terme et en facturant un loyer inférieur à la valeur locative réelle, la société-mère a accordé un avantage anormal à sa filiale car de tels avantages n'auraient pas été accordés entre des sociétés non liées se trouvant dans des circonstances économiques et factuelles similaires. C'est à bon droit que les juridictions d'appel ont considéré qu'en l'absence d'intérêt de groupe avéré, l'administration fiscale a estimé que la société- mère avait accordé des avantages anormaux à sa filiale. |
Note de contenu : |
Pertes professionnelles sur avantages anormaux ou bénévoles (impôt des personnes physiques)
Charge de la preuve, généralités Charge de la preuve (droit judiciaire) Avantages anormaux ou bénévoles (impôts des sociétés) Moyens de preuve de l'Administration (impôts sur les revenus), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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