Titre : | Anvers (civ.) (B6E1e ch.) n° 2019/AR/1568, 9 février 2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le courrier fiscal (11/2021, Semaine 26-27 2021) |
Article en page(s) : | P.279 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Fiscalité ; Impôt sur les revenus ; Impôts et taxes ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
A partir de l'exercice d'imposition 2015, lorsqu'un contribuable occupe plus d'une habitation, celle où il a son domicile fiscal doit être considérée comme une habitation propre (art. 5/5, § 4, al. 4 de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989 (ci-dessous la loi spéciale de financement)). Le contribuable n'a donc plus le choix de désigner un bien comme habitation propre selon son bon vouloir.
La cour renvoie à la notion de « domicile fiscal » de l'article 2, § 1er, 15°, al. 2 CIR92. Elle constate que le contribuable est enregistré à l'adresse de sa compagne à Bilzen et qu'il est donc présumé y être domicilié. Le contribuable ne démontre pas qu'il aurait établi son domicile effectif à Keerbergen. |
Note de contenu : |
Revenu de l'habitation propre (revenus immobiliers exonérés, impôt des personnes physiques)
Taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques Domicile fiscal (impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | CF11/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |