Titre : | C. trav. Liège n° 2019/AN/164, 12 janvier 2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Orientations (Numéro 7, Juillet 2021) |
Article en page(s) : | P.30-31 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrat de travail ; Droit du travail ; Fraude (en général) ; Jurisprudence (général) ; Licenciement pour motif (faute) grave |
Résumé : |
Des anomalies de pointage dûment démontrées, le tout sur fond d'absence d'explications crédibles, d'intention frauduleuse avérée et d'agissements compromettant gravement, dans le chef d'un directeur (conseiller en prévention et responsable de la sécurité), la confiance placée en lui sont constitutives de motif grave.
Il en résulte que ne sont dues ni l'indemnité compensatoire de préavis, ni l'indemnité de protection du conseiller en prévention. Il en est de même des dommages et intérêts pour abus du droit de licencier dès lors qu'il est jugé que le licenciement pour motif grave est régulier et justifié. |
Note de contenu : |
Principe et notion (licenciement pour motif grave, contrat de travail)
Absences et retards (licenciement pour motif grave) Fraude (licenciement pour motif grave) Indemnité de préavis (contrat de travail), généralités Indemnité de rupture (rupture irrégulière du contrat de travail) Protection du conseiller en prévention contre le licenciement (bien-être du travailleur lors de l'exécution du travail) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 349 ORI 7/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |