| Titre : | Cour d'appel Liège, 3e ch., 07/12/2020, 2020/RG/105 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2021, 2021) |
| Article en page(s) : | P.15769/1-2 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Assurances ; Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Véhicule ; Vol |
| Résumé : |
L'inexécution par l'assuré de l'obligation d'installer un système antivol sur son véhicule ne le prive pas nécessairement du droit à la prestation d'assurance. La disposition contractuelle qui lui impose pareille obligation et subordonne l'application de la garantie vol à son exécution s'analysant comme une clause de déchéance, encore faut-il, en vertu de l'article 65 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, que le manquement qui lui est reproché soit en relation causale avec la survenance du sinistre, ce qu'il appartient à l'assureur d'établir. En l'espèce, le véhicule volé a été retrouvé incendié et aucun élément ne permet de considérer, avec la vraisemblance requise, que la présence d'un des systèmes de protection aurait évité la survenance du sinistre tel qu'il est survenu. |
| Note de contenu : | ASSURANCE VOL - VÉHICULE NON ÉQUIPÉ DU SYSTÈME DE PROTECTION REQUIS - NÉCESSITÉ POUR L'ASSUREUR DE PROUVER QUE LE MANQUEMENT DE L'ASSURÉ EST EN RELATION CAUSALE AVEC LA SURVENANCE DU SINISTRE.. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |



