Titre : | Cour d'appel Bruxelles, 4e ch., 01/03/2021, 2020/AR/767 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2021, 2021) |
Article en page(s) : | P.15770/1-3 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurance protection juridique ; Assurances ; Avocat (profession) ; Bruxelles (Belgique) ; Cour d'appel ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Il est essentiel que l'assuré en protection juridique puisse être défendu par un avocat qu'il peut librement choisir, de manière à protéger adéquatement les intérêts de l'assuré. Le produit d'assurance protection juridique en cause accorde un double avantage financier (plafond nettement plus élevé et suppression de la franchise) aux seuls assurés qui font choix d'un avocat qui accepte de limiter ses honoraires au barème fixé par l'arrêté royal du 28 juin 2019. En offrant de tels avantages financiers, la compagnie oriente ses assurés à choisir un avocat appliquant le barème. La liberté de choix de l'assuré n'est donc plus totale. Elle n'est pas limitée par un critère objectif mais par la volonté de la compagnie d'orienter ses assurés vers une catégorie bien déterminée d'avocats. Ce produit d'assurance est illégal dès lors qu'il constitue une entrave importante au principe du libre choix de l'avocat. |
Note de contenu : | ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE - LIBRE CHOIX DE L'AVOCAT (ARTICLE 156 DE LA LOI DU 4 AVRIL 2014 RELATIVE AUX ASSURANCES) - PRODUIT D'ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE - AVANTAGES FINANCIERS OCTROYÉS AUX ASSURÉS OPTANT POUR UN AVOCAT APPLIQUANT LE BARÈME FIXÉ PAR L'ARRÊTÉ ROYAL DU 28 JUIN 2019 - LIMITATION DU CHOIX DE L'AVOCAT PAR L'ASSURÉ - ILLÉGALITÉ.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |