| Titre : | Cour de cassation, 1re ch., 17/12/2020, C.19.0334.F (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2021, 2021) |
| Article en page(s) : | P.15775/1-2 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Assurances ; Cour de cassation ; Dommage ; Employeur public ; Jurisprudence (général) ; Recours (droit) |
| Résumé : |
L'employeur public qui, ensuite de la faute d'un tiers, doit, en vertu de ses obligations légales ou réglementaires, continuer à payer à l'un de ses agents sa rémunération, a droit à une indemnité dans la mesure où il subit ainsi un dommage, sauf s'il résulte de la loi ou du règlement que ces décaissements doivent rester définitivement à sa charge. Une prime qui, telle la prime de fin d'année, est allouée au travailleur en contrepartie du travail effectué tout au long de l'année à la fin de laquelle elle lui est payée, constitue la contrepartie de ce travail et, dès lors, une rémunération dont le paiement est, pour l'employeur tenu de la payer alors qu'il a été privé par la faute d'un tiers des prestations de travail qui y correspondent, un dommage réparable. |
| Note de contenu : | RECOURS DIRECT DE L'EMPLOYEUR PUBLIC - ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL - DOMMAGE RÉPARABLE - CONTREPARTIE DU TRAVAIL EFFECTUÉ - PRIME DE FIN D'ANNÉE (OUI).. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |



