| Titre : | Tribunal de première instance Brabant wallon, 11e ch., 22/10/2020 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2021, 2021) |
| Article en page(s) : | P.15787/1-2 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Assurances ; Dommage corporel ; Jurisprudence (général) ; Mutuelle ; Subrogation ; Tribunal de première instance |
| Résumé : |
Le droit dont dispose l'organisme assureur contre le tiers responsable en vertu de l'article 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 est limité, d'une part, par le montant de la prestation accordée par l'organisme assureur à la victime et, d'autre part, par le montant maximum de l'indemnisation à laquelle le tiers qui a causé le dommage est tenu en droit commun envers la victime. L'organisme assureur qui poursuit le paiement de prestations en faveur de la victime après avoir été averti, conformément à l'article 136, § 2, alinéa 6, de la loi du 14 juillet 1994, que la victime a été indemnisée en vertu du droit commun, n'est pas subrogé de plein droit aux droits de la victime à concurrence de ce paiement et ne peut donc en réclamer le remboursement au responsable ou à son assureur. |
| Note de contenu : | DOMMAGE CORPOREL - ÉTENDUE DE LA SUBROGATION DE LA MUTUELLE (ARTICLE 136, § 2, DE LA LOI COORDONNÉE DU 14 JUILLET 1994 RELATIVE À L'ASSURANCE OBLIGATOIRE SOINS DE SANTÉ ET INDEMNITÉS) - DOUBLE LIMITATION - INTERDICTION DU CUMUL D'INDEMNISATION - INDEMNISATION EN DROIT COMMUN - AVERTISSEMENT DE LA MUTUELLE PAR L'ASSUREUR - PAS DE SUBROGATION DE PLEIN DROIT DE LA MUTUELLE À COMPTER DE CET AVERTISSEMENT.. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |



