Titre : | Tribunal de première instance Hainaut (div. Mons) 13e ch., 02/12/2019 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2021, 2021) |
Article en page(s) : | P.15788/1-7 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances ; Capitalisation ; Dommage aux personnes ; Droit de survie ; Jurisprudence (général) ; Lésion - Blessure (droit) ; Survie (droit) ; Tribunal de première instance |
Résumé : |
1. - Compte tenu du fait que le poste de préjudice « frais administratifs » vise uniquement à compenser l'engagement de frais de correspondance, de téléphone ainsi que les frais administratifs sensu stricto et du fait que le dossier ne relève aucune complexité particulière, un montant réduit de 100 EUR peut être retenu. 2. - L'affirmation selon laquelle, de manière générale, le dommage moral s'estomperait avec le temps en raison de l'accoutumance qui serait rencontrée dans le chef de la victime, doit être rejetée dès lors qu'elle méconnaît le principe de la réparation in concreto. En l'espèce et au regard du rapport d'expertise, cette théorie de l'accoutumance ne peut par ailleurs être retenue ni d'un point de vue médical ni d'un point de vue psychique. 3. - Pour le calcul de capitalisation du dommage moral permanent futur, il n'est pas nécessaire de tenir compte d'un taux d'intérêt sans risque. Il y a donc lieu de majorer forfaitairement de 0,20 % le taux brut moyen des OLO. Ce taux moyen sera déterminé sur la période de référence de 2008 à 2017 et non sur celle de l'année précédant la date de l'évaluation en raison des perspectives d'évaluation à court terme peu favorables. 4. - L'atteinte à la capacité économique de la partie civile étant déclarée permanente, l'on doit nécessairement en déduire qu'elle est, au regard du taux médicalement défini en l'espèce et à défaut de réserves médicales augurant d'une amélioration, récurrente et constante justifiant le recours à la capitalisation. L'existence d'un parcours professionnel bref n'est pas un obstacle à cette méthode d'indemnisation. Cette capitalisation se fera toutefois en tenant compte d'une valeur économique fixée à 75 % du revenu moyen net que la victime aurait pu promériter, correspondant aux chances perdues de trouver un emploi et d'exercer une activité professionnelle. |
Note de contenu : | DOMMAGE AUX PERSONNES - BLESSURES - FRAIS ADMINISTRATIFS - PRÉJUDICE MORAL PERMANENT - REJET DE LA THÉORIE DE L'ACCOMODATION - CAPITALISATION - TAUX D'INTÉRÊT : 0,87 % - PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE PERMANENT - VICTIME AVEC FAIBLE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE - CAPITALISATION - PERTE DE CHANCE DE TROUVER UN EMPLOI.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |