Titre : | Voorzitter Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel (KG), 28/08/2019, C/1900069 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (3, 2021-3) |
Article en page(s) : | P.328 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Droit des sociétés ; Juge des référés ; Rechtspraak ; Référé (droit) ; Tierce opposition |
Résumé : |
Le juge des référés d'un lieu autre que le siège de la société est compétent territorialement lorsque les mesures demandées doivent être exécutées dans sa juridiction.
Même lorsque la société a exécuté une décision sur requête unilatérale, elle a intérêt à s'y opposer par tierce opposition. L'absolue nécessité implique que la mesure demandée soit si urgente, soit de telle nature ou doive être formulée de telle manière, que les droits du demandeur ne peuvent être adéquatement protégés par le référé contradictoire, même avec un délai de citation raccourci. Cette exigence doit être interprétée strictement de sorte que la procédure de requête unilatérale reste l'exception. En outre, l'absolue nécessité ne peut pas être causée par le comportement du demandeur. L'appréciation de l'absolue nécessité doit être faite sur la base des éléments invoqués dans la requête. Les éléments qui apparaissent par la suite ne peuvent pas en soi être pris en compte pour évaluer si la requête a été acceptée à juste titre. |
Note de contenu : | Généralités - Compétence territoriale du juge des référés - Voies de recours - Tierce opposition - Intérêt - Appréciation de l'absolue nécessité - Recevabilité d'une extension de la demande |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 3/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |