Titre : | Antwerpen (burg.) (B6Me k.) nr. 2015/AR/2583, 16 juni 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/4, mei/mai 2021) |
Article en page(s) : | P.121 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cotisation subsidiaire ; Droit privé droit civil ; Faute (droit) ; Faute civile ; Rechtspraak |
Résumé : |
L'autorité administrative commet une faute, soit lorsqu'elle viole une disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire qui impose ou interdit une conduite déterminée, sauf s'il existe une erreur invincible ou un autre motif d'exonération de responsabilité, soit lorsqu'elle méconnaît la norme générale de prudence en se comportant d'une façon dont aucune autorité administrative normalement prudente, placée dans les mêmes circonstances, ne se serait comportée.
En l'espèce, la Cour a jugé que l'administration a commis une erreur en lui soumettant une cotisation subsidiaire fondée sur une base imposable supérieure à celle de la cotisation primitive. En effet, il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la notion de «mêmes éléments d'imposition» de l'article 356 du C.I.R. 1992 vise les éléments matériels positifs et négatifs contribuant à la détermination de la base imposable. Cela ressort également du commentaire administratif, qui souligne qu'il n'est en aucun cas autorisé d'établir une nouvelle cotisation sur une base supérieure à celle de la cotisation qu'elle est destinée à remplacer (Com.I.R. 1992, n° 355/27, auquel il est renvoyé dans le commentaire de l'article 356 du C.I.R. 1992). Par conséquent, l'administration ne pouvait ignorer cette exigence et a donc non seulement agi de manière contraire à la loi, mais n'a pas non plus agi selon ce qui peut être attendu d'une administration normalement prudente. Cependant, les contribuables ne rendent pas plausible qu'ils auraient subi un préjudice autre que le fait d'avoir dû accomplir des actes supplémentaires dans le cadre de la présente procédure. Ils ne rendent dès lors pas plausible qu'ils auraient subi par la faute de l'Etat belge un préjudice qui ne serait pas déjà couvert par l'indemnité de procédure à laquelle ils ont droit dans le présent litige. La demande des contribuables d'obtenir une indemnité (d'un euro symbolique) de l'Etat belge pour action téméraire et vexatoire doit donc être rejetée. |
Note de contenu : |
Cotisation subsidiaire (impôts sur les revenus)
Faute civile, généralités Constatation et preuve du dommage civil (obligations quasi-délictuelles) Décision administrative fautive ou nulle (responsabilité des pouvoirs publics) Procès téméraire et vexatoire, généralités Indemnité de procédure - répétibilité des frais et honoraires d'avocats Procédure fiscale |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 4/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |