Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (civ.) (21e ch.) n° 18/3690/A, 13 janvier 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/4, mei/mai 2021) |
Article en page(s) : | P.137 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Dépenses déraisonnables ; Frais professionnels ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Tribunal civil |
Résumé : |
Le requérant exerce, à côté de son emploi de salarié dans une entreprise agro-alimentaire, une activité complémentaire agricole (vente et élevage de bétail) qui génère des pertes récurrentes depuis de nombreuses années. L'administration estime pouvoir appliquer l'article 53, 10°, du C.I.R. 1992 et rejeter, au titre de frais dépassant de manière déraisonnable les besoins professionnels, les frais dans la mesure où ils excèdent les revenus provenant de l'activité complémentaire en cause. Pour rappel, la mise en œuvre de l'article 53, 10°, du C.I.R. 1992 appelle la répartition suivante de la charge de la preuve: il appartient au contribuable de prouver le caractère professionnel de ses dépenses et de démontrer que les charges revendiquées répondent aux conditions de l'article 49 du C.I.R. 1992; si, malgré cette preuve, il apparaît que les frais professionnels sont exagérément élevés, la déduction peut être refusée, mais il incombe au taxateur de démontrer que les frais en question sont démesurés. |
Note de contenu : |
Dépenses déraisonnables (frais professionnels non déductibles, impôt des personnes physiques)
Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 4/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |