Titre : | Mons (18e ch.) n° 2019/RG/308, 7 octobre 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/4, mei/mai 2021) |
Article en page(s) : | P.149 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Banque nationale de Belgique ; Comptes annuels ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) ; Procédure (droit) |
Résumé : |
Aux termes de l'article 358, § 2, 4°, du C.I.R. 1992, la cotisation doit être établie dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle les éléments probants sont venus à la connaissance de l'administration.
Le dépôt et la publication des comptes annuels à la Banque nationale de Belgique (B.N.B.) n'impliquent pas que ces comptes annuels sont venus à la connaissance de l'administration à cette même date. L'administration n'est pas censée avoir pris connaissance des comptes annuels au moment de leur dépôt à la B.N.B. et il n'existe aucune obligation légale obligeant l'administration à prendre connaissance des comptes annuels lorsqu'ils sont déposés. |
Note de contenu : |
Procédure amiable ou corrections des bénéfices en cas de double imposition internationale (délai d'imposition impôts sur les revenus)
Dépôt du compte annuel de la société à la Banque nationale de Belgique |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 4/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |