Titre : | Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) (burg.) (10e k.) nr. 19/1178/A, 21 december 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/5, juni/juin 2021) |
Article en page(s) : | P.183 |
Langues: | Français ; Néerlandais |
Sujets : |
IESN Contrôle ; Preuve (en droit) ; Rechtspraak |
Résumé : |
Il est clairement question d'abus fiscal, puisqu'une série d'opérations juridiques se succèdent immédiatement les unes aux autres dans le but de créer une opération qui donne droit à un avantage fiscal (précompte mobilier de 10 % sur les dividendes conformément à l'article 537 CIR 92), alors que l'octroi de cet avantage est en contradiction avec les objectifs de l'article 537, paragraphe 1, CIR 92. Les opérations juridiques sont initiées par la requérante, qui a elle-même décidé, par l'intermédiaire de ses organes, d'accorder un dividende en vertu de l'article 537 CIR 92, de réduire son capital avant de procéder à l'augmentation de capital qu'elle avait déjà décidé de réaliser. L'avantage fiscal est lié au fait que le plaignant a appliqué à tort le taux de 10 % sur le précompte mobilier retenu sur un dividende brut de 340 000,00 € alors que le tarif aurait dû être de 25 %. Cela a permis à la requérante d'accorder un dividende inférieur alors que ses actionnaires recevaient le même dividende net. Ce dividende net a été apporté au capital de la requérante.
Il est clair que la requérante n'avait aucune raison plausible ni aucun besoin de procéder à une réduction de capital afin de procéder immédiatement à une nouvelle augmentation de capital avec l'application de l'article 537 CIR 92, mais avait seulement l'intention d'augmenter partiellement le capital (de 1.396.500,00 €) et de pouvoir bénéficier quand même u taux réduit de 10 % sur un dividende. Pour obtenir cet avantage fiscal, elle a mis en place une construction totalement artificielle qui ne correspond à aucune réalité économique. Par cette construction, la requérante opte pour un avantage fiscal, ce qui est contraire aux objectifs de l'article 537 CIR 92. En substance, la requérante a d'abord appliqué l'article 537 CIR 92 et a ensuite réduit partiellement le capital. L'article 344, § 1 WIB 92 a été appliqué à bon droit. La référence aux dispositions anti-abus pour des attributions spécifiques n'empêche pas l'application de l'article 344 CIR 92 pour lutter contre d'autres abus. |
Note de contenu : | Non-opposabilité à l'administration (impôts sur les revenus), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 5/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |