Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2020/AR/414, 30 maart 2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/5, juni/juin 2021) |
Article en page(s) : | P.189 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Droits d'enregistrement ; Force majeure (droit) ; Rechtspraak ; Vente |
Résumé : |
Le litige porte sur la question de savoir si le contribuable peut invoquer la force majeure pour justifier le fait de ne pas remplir les conditions prévues pour bénéficier, d'une part, du taux réduit de droit d'enregistrement (habitation modeste), tel que prévu à l'article 53/2 du Code (flamand) des droits d'enregistrement, et, d'autre part, du droit à la reportabilité, tel que prévu aux articles 61/3 et 61/4 du Code (flamand) des droits d'enregistrement.
Pour ce qui concerne le régime des habitations modestes, c'est l'inscription au registre de la population qui est pertinente, alors que pour la reportabilité, c'est l'habitation effective qui est retenue. Le simple fait que le contribuable ait conclu différents contrats de services relatifs à la nouvelle habitation, et ce immédiatement après l'achat, et ait fait installer un compteur à budget, ne fournit pas en soi la preuve requise. |
Note de contenu : |
Vente d'habitations modestes (droit de vente, Région flamande)
Force majeure en matière fiscale Réduction du droit de vente lors de l'acquisition d'une nouvelle résidence principale (Région flamande) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 5/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |