Titre : | Cour de justice de l'Union européenne (Grande chambre), 15/07/2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°28, 17 septembre 2021) |
Article en page(s) : | P.1248 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de justice de l'Union européenne ; Droit européen (droit communautaire) ; Jurisprudence (général) ; Liberté d'expression ; Port du foulard islamique ; Travail emploi ; Voile (question du) |
Résumé : |
L'article 1er et l'article 2, paragraphe 2, sous a., de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu'une règle interne d'une entreprise, interdisant aux travailleurs de porter tout signe visible de convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail, ne constitue pas, à l'égard des travailleurs qui observent certaines règles vestimentaires en application de préceptes religieux, une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions, au sens de cette directive, dès lors que cette règle est appliquée de manière générale et indifférenciée.
L'article 2, paragraphe 2, sous b., de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu'une différence de traitement indirectement fondée sur la religion ou les convictions, découlant d'une règle interne d'une entreprise interdisant aux travailleurs de porter tout signe visible de convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail, est susceptible d'être justifiée par la volonté de l'employeur de poursuivre une politique de neutralité politique, philosophique et religieuse à l'égard des clients ou des usagers, pour autant, en premier lieu, que cette politique réponde à un besoin véritable de cet employeur, qu'il incombe à ce dernier d'établir en prenant notamment en considération les attentes légitimes desdits clients ou usagers ainsi que les conséquences défavorables que cet employeur subirait en l'absence d'une telle politique, compte tenu de la nature de ses activités ou du contexte dans lequel celles-ci s'inscrivent, en deuxième lieu, que cette différence de traitement soit apte à assurer la bonne application de cette politique de neutralité, ce qui suppose que cette politique soit suivie de manière cohérente et systématique, et, en troisième lieu, que cette interdiction soit limitée au strict nécessaire au regard de l'ampleur et de la gravité réelles des conséquences défavorables que l'employeur cherche à éviter par une telle interdiction. |
Note de contenu : | Droit européen - Généralités - Libertés publiques - Généralités - Liberté d'expression - Interdiction du port visible de signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu du travail - Droit du travail - Application générale et indifférenciée - Volonté de poursuivre une politique de neutralité - Adéquation de l'interdiction - Proportionnalité - Interdiction de toute forme visible d'expression - Prise en considération de dispositions nationales plus favorables - Pas de discrimination . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB28/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |