| Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 1/2021, 14 januari 2021 (prejudiciële vraag) (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (446, 8 september 2021) |
| Article en page(s) : | P.575 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Incapacité de travail ; Rechtspraak ; Rente viagère |
| Résumé : |
L’article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public viole les articles 10 et 11 Const., en ce qu’il ne réduit pas le montant d’une rente pour incapacité permanente de travail attribuée en application de cette loi lorsqu’il est inférieur à la limite de 25 % que cette disposition prévoit et lorsque la somme de cette rente et d’une rente viagère perçue par la même personne en application de l’article 24, dernier alinéa, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail excède cette limite, alors qu’il réduit le montant d’une rente pour incapacité permanente de travail attribuée en application de la loi du 3 juillet 1967, au motif que la somme de cette rente et d’une autre rente du même type excède la limite de 25 %.
L’article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967 fait naître une différence de traitement entre deux catégories de victimes d’un accident du travail qui, ayant droit en raison de cet accident à une rente pour incapacité permanente de travail au sens de l’article 3, alinéa 1er, 1°, b), de la même loi, d’une valeur inférieure à la limite de 25 % prévue par la disposition en cause, ont repris l’exercice de leurs fonctions après l’accident et qui, avant celui-ci, avaient déjà été victimes d’un autre accident du travail. d’une part, les victimes qui, en raison de cet accident antérieur, avaient déjà droit à une rente pour incapacité permanente de travail au sens de l’article 3, alinéa 1er, 1°, b), de la loi du 3 juillet 1967 et, d’autre part, celles qui, en raison de l’incapacité permanente de travail constatée à la suite de leur premier accident, avaient droit à la rente viagère visée à l’article 24, dernier alinéa, de la loi du 10 avril 1971. Seules les victimes qui relèvent de la première catégorie pourraient être privées du droit de percevoir l’intégralité de la rente visant à indemniser le deuxième accident du travail, au motif que la somme du montant de cette rente et du montant de la rente déjà perçue sur la base du premier accident du travail excéderait la limite de 25 % fixée à l’article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967. La différence de traitement entre les deux catégories de personnes décrites est dépourvue de justification raisonnable. |
| Note de contenu : |
Incapacité de travail (indemnité accident du travail, secteur public et militaires), généralités
Égalité et non-discrimination en matière d'accidents du travail Rente viagère en cas d'incapacité permanente de travail après un accident de travail |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 446 | Non empruntable | Exclu du prêt |



