Titre : | Tribunal de l'entreprise Liège (div. Namur), 10/04/2020, A/18/01165 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (4, 2021-4) |
Article en page(s) : | P.480-491 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Concession de vente ; Droit commercial ; Intermédiaire commercial ; Jurisprudence (général) ; Tribunal ; Tribunal de l'entreprise |
Résumé : |
En vertu de l'article 1184, alinéa 3, du Code civil, la résolution doit être demandée en justice. Cette règle ne fait pas obstacle à ce qu'en cas d'inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire, le créancier décide à ses risques et périls de résoudre le contrat par une notification au débiteur.
La victime de la faute grave, qui met fin au contrat de concession sans préavis ni indemnité, peut en outre réclamer à l'auteur de la faute grave des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi. Les dommages et intérêts seront calculés, en règle, selon les règles de droit commun de la responsabilité. Si la concession de vente visée à l'article X.36 CDE est résiliée par le concédant pour d'autres motifs que la faute grave du concessionnaire, ou si ce dernier met fin au contrat en raison d'une faute grave du concédant, le concessionnaire peut prétendre à une indemnité complémentaire équitable. En règle générale, et en l'absence de clause contractuelle, le concédant est tenu de reprendre le stock ou l'outillage spécialisé que le concessionnaire a encore en sa possession à la fin du contrat, et de lui en payer la contre-valeur. |
Note de contenu : | Concession - Concession de vente exclusive - Tribunal compétent - Résolution extrajudiciaire - Conditions - Indemnité compensatoire de préavis - Indemnité complémentaire équitable - Reprise des stocks |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 4/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |