Titre : | Raad van State (12e Kamer), 13 november 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2020-2021. Nummer 39, 29 mei 2021) |
Article en page(s) : | p. 1541 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Conseil d'Etat ; Extrême urgence (droit) ; Marchés publics ; Offre (droit) ; Rechtspraak |
Résumé : |
"Après la clôture de la phase de dialogue dans le cadre du dialogue compétitif, l'article 114, § 2, de l'AR du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques impose que le pouvoir adjudicateur évalue les offres finales reçues en fonction des critères d'attribution et choisisse l'offre économiquement la plus avantageuse de son point de vue. Le pouvoir adjudicateur peut demander aux participants de clarifier, préciser ou compléter les offres finales. Ces clarifications, précisions ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier les éléments essentiels de l'offre ni ceux du document descriptif, lorsque cette modification est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.
Dans le cas où les offres introduites après la clôture de la phase de dialogue contiennent des irrégularités substantielles et qu'elles ne sont pas comparables, après quoi le pouvoir adjudicateur décide de rouvrir la phase de dialogue, le soumissionnaire qui avait ainsi introduit une offre substantiellement irrégulière ne démontre pas qu'il peut avoir intérêt à ce que soit accueillie la demande de suspension de l'exécution d'extrême urgence. Il tire en fait profit de la décision attaquée, parce qu'il peut alors introduire une nouvelle offre finale et corriger les irrégularités, là où c'est possible." (Extrait de RW 2020-2021/39) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 20-21/39 | Non empruntable | Exclu du prêt |