Résumé :
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"L'art. 19bis-11, § 2 WAM concerne un régime d'indemnisation automatique que la loi impose aux assureurs qui couvrent la responsabilité civile à laquelle les véhicules automobiles peuvent donner lieu. Du lien entre l'art. 14 WAM et art. 19bis-11, § 2 WAM s'ensuit que l'assureur d'un véhicule accidenté auquel une demande est adressée sur le fondement de l'art. 19bis-11, § 2 WAM doit apporter une réponse motivée aux éléments mentionnés dans la requête visée à l'art. 14, § 1 WAM. Les juges d'appel qui décident que la victime ne peut prétendre à l'indemnité forfaitaire prévue à l'art. 14, § 2 WAM, parce qu'il est seul responsable de l'accident, le premier défendeur n'est pas l'assureur du conducteur qui a causé l'accident et le deuxième défendeur est son propre assureur WAM, ils ne justifient pas leur décision." (Extrait de RW 2021-2022/01)
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