Résumé :
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"Lorsque différentes infractions constituent l'exécution d'une même intention criminelle, la prescription de l'action publique court à partir du dernier fait délictueux à condition que, sauf interruption ou suspension de la prescription, aucun des faits antérieurs ne soit séparé du fait suivant par un délai plus long que celui de la prescription. Lorsque ces infractions se situent temporellement dans une période déterminée sans autre précision, cela implique que les faits qui en sont l'objet ont été commis à chaque moment au cours de cette période. Dans ce cas, le juge est tenu, afin de déterminer le point de départ de la prescription de l'action publique, de situer dans le temps aussi précisément que possible le dernier fait commis. Ce n'est que s'il constate qu'il est impossible de le faire et qu'il ne peut être établi de point de départ précis de la prescription, qu'il peut prendre en considération la date la plus favorable au prévenu." (Extrait de RW 2021-2022/04)
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