Titre : | Hof van Cassatie (3e Kamer), 7 september 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2021-2022. Nummer 04, 25 september 2021) |
Article en page(s) : | p. 169-171 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Action civile ; Droit pénal ; Mariage de complaisance ; Procédure civile ; Rechtspraak |
Résumé : |
"La règle d'ordre public qui est inscrite à l'article 4, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale et en vertu de laquelle l'exercice de l'action civile qui n'est pas poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, est justifiée par le fait que le jugement répressif a en règle, à l'égard de l'action civile introduite séparément, autorité de chose jugée en ce qui concerne les points que l'action publique et l'action civile ont en commun. L'obligation de surseoir à statuer que la disposition légale précitée impose au juge qui connaît de l'action civile ne s'applique que lorsqu'il existe un risque de contradiction entre la décision du juge pénal et celle du juge civil.
Le juge civil qui est saisi d'une action en annulation du mariage pour cause de fraude et de mariage simulé, ne justifie pas légalement son refus de suspendre la procédure jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'action publique lorsque cette dernière vise une tentative d'escroquerie au moyen d'un mariage fictif." (Extrait de RW 2021-2022/04) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 21-22/04 | Empruntable sur demande | Disponible |