Titre : | Cass. (2e ch.), 24 février 2021 : Conseil d'Etat - Constitution (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des tribunaux - JT (Année 2021/II, 2021) |
Article en page(s) : | p. 567-568 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Annulation (droit) ; Arrêt d'annulation ; Conseil d'Etat ; Constitution ; Contentieux (droit) ; Jurisprudence (général) ; Maintien d'effets (droit) ; Sécurité juridique |
Résumé : |
"En vertu de l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'État, si des raisons exceptionnelles le justifient, le Conseil d'État peut indiquer ceux des effets de l'acte ou du règlement annulé qui doivent être considérés comme maintenus provisoirement pour le délai que la juridiction détermine.
Le principe de légalité garanti par l'article 159 de la Constitution s'inscrit dans un ensemble de principes généraux du droit à valeur constitutionnelle, parmi lesquels figure le principe de la sécurité juridique. Et c'est aux fins de préserver la sécurité juridique en évitant de mettre à mal, par l'effet de l'annulation, des situations juridiques acquises, que le Conseil d'État s'est vu conférer un pouvoir de modulation dans le temps de ses arrêts d'annulation ; toutefois, lorsqu'il s'agit du jugement de l'action publique, la règle édictée par l'article 159 doit se combiner avec l'article 12, alinéa 2, de la Constitution, selon lequel nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans les formes qu'elle prescrit." (Extrait du JT n°6867) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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