Titre : | Cass. (3e ch.) RG S.16.0006.F, 19 juin 2017 (Office national de sécurité sociale / Belgacom International Carrier Services sa) (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Chroniques de droit social - CDS (3-4/2021, 2021/03-04) |
Article en page(s) : | P.117-119 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Allocations familiales ; Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Office national de sécurité sociale ; Prestation sociale (droit) ; Rémunération du travail ; Sécurité sociale |
Résumé : |
Sommaire 1
Dans le régime organisé par la LGAF en vue de compenser l'accroissement des dépenses provoqué par le fait d'élever les enfants, les allocations familiales sont payées en considération de l'intérêt de l'enfant en principe à la personne qui élève effectivement celui-ci ou à l'enfant lui-même dans des circonstances exceptionnelles où ce dernier est supposé assumer les décisions et les dépenses qui le concernent. Ne peut dès lors être considérée comme un complément aux allocations familiales, la prime payée, non en considération de l'intérêt de l'enfant et en principe à une personne susceptible d'élever un enfant ou à un enfant susceptible d'assumer les dépenses qui le concernent, mais aux enfants de douze ans des travailleurs de la défenderesse. (Art. 68, 69 et 70 LGAF et art. 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs). Sommaire 2 Les sommes d'argent payées par l'employeur à un tiers font partie de la rémunération lorsque le travailleur a droit à leur paiement et qu'il fonde ce droit sur le contrat de travail ou sur un engagement de l'employeur. Les sommes d'argent payées par l'employeur au travailleur, ou à un tiers lorsque le travailleur a droit à leur paiement, sont dues en principe en raison de l'engagement. Le législateur a entendu exclure de la notion de rémunération les libéralités faites par l'employeur au travailleur. Cette conclusion ne vaut que lorsque l'avantage n'est pas un droit du travailleur, à charge de l'employeur et en raison de l'engagement, mais est alloué notamment lors de la résiliation du contrat de travail, à l'occasion d'une interruption du travail ou en raison de circonstances spéciales telles que la sympathie ou l'estime personnelles de l'employeur ou l'un ou l'autre événement de la vie personnelle ou familiale du travailleur. (Art. 14, § 1er et 2 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, art. 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et art. 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). |
Note de contenu : |
Allocataire des allocations familiales
Protection de la rémunération, généralités Rémunération (calcul des cotisations sécurité sociale des travailleurs) Protection de la rémunération, généralités Contrat de travail d'employé |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 3-4/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |