Titre : | HvJ (4e k.) nr. C-95/18, C-96/18, 19 september 2019 (Sociale Verzekeringsbank / F. van den Berg, H. D. Giesen, C. E. Franzen) (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Chroniques de droit social - CDS (5-6/2021, 2021/05-06) |
Article en page(s) : | P.209-213 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Allocations familiales ; Assurance sociale ; Cour de justice de l'Union européenne ; Pension ; Rechtspraak ; Travailleur migrant |
Résumé : |
Sommaire 1
Les articles 45 et 48 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un État membre en vertu de laquelle un travailleur migrant résidant sur le territoire de cet État membre, soumis à la législation de sécurité sociale de l’État membre d’emploi, sur le fondement de l’article 13 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, n’est pas assuré au titre des assurances sociales de cet État de résidence, quand bien même la législation de l’État membre d’emploi ne confère à ce travailleur aucun droit à une pension de vieillesse ou aux allocations familiales. Sommaire 2 L’article 13 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre sur le territoire duquel réside un travailleur migrant et qui n’est pas compétent au titre de cet article conditionne l’octroi d’un droit à une pension de vieillesse à ce travailleur migrant à une obligation d’assurance, impliquant le paiement de cotisations obligatoires. |
Note de contenu : |
Détermination de la législation applicable (sécurité sociale des travailleurs migrants)
Libre circulation des travailleurs, généralités Pensions de vieillesse et de survivant (sécurité sociale des travailleurs migrants) Prestations familiales (sécurité sociale des travailleurs migrants) Détermination de la législation applicable (sécurité sociale des travailleurs migrants) Pensions de vieillesse et de survivant (sécurité sociale des travailleurs migrants) Prestations familiales (sécurité sociale des travailleurs migrants) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 5-6/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |