Titre : | C. trav. Gand (9e ch.) n° 2018/AG/17, 26 mars 2018 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Chroniques de droit social - CDS (7/2021, 2021/07) |
Article en page(s) : | P.273-274 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Médiateur ; Rechtspraak ; Règlement collectif de dettes |
Résumé : | Il se déduit de l'article 1675/15, § 1/1, du Code judiciaire que nul ne peut être maintenu contre son gré dans un règlement collectif de dettes. Lorsque le débiteur demande, après trois mois, la clôture de celui-ci, sans que ni le médiateur de dettes ni un créancier se soit désisté, la volonté du débiteur doit être respectée, quelles qu'en soient les raisons et même s'il ne donne aucune raison. Une demande de révocation, introduite ultérieurement par le médiateur de dettes, est sans objet. |
Note de contenu : | Révocation (règlement collectif de dettes) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 7/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |