Titre : | C.C. n° 55/2019, 8 mai 2019 (question préjudicielle) (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Chroniques de droit social - CDS (7/2021, 2021/07) |
Article en page(s) : | P.314-315 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Jurisprudence (général) ; Médiateur ; Question préjudicielle (droit) ; Règlement collectif de dettes |
Résumé : |
L'article 1675/19, § 3, troisième phrase, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas qu'un appel soit interjeté contre une décision relative aux honoraires, émoluments et frais prise sur la base de cette disposition.
La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées. Hormis en matière pénale, il n'existe pas de principe général garantissant un double degré de juridiction. En outre, le cadre réglementaire ne laisse que peu voire pas de marge d'appréciation au juge pour fixer les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes. La Cour de cassation a confirmé cette absence de pouvoir d'appréciation du juge, par un arrêt du 29 février 2008 (C.06.0633.F). L'impossibilité d'interjeter appel de l'ordonnance du juge n'entraîne pas une limitation disproportionnée des droits des médiateurs de dettes. |
Note de contenu : |
Médiateur des dettes (règlement collectif de dettes)
Égalité et non-discrimination en droit judiciaire privé, généralités Droit de mener une vie conforme à la dignité humaine |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 7/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |